Qui paye les travaux ?

Le nu-propriétaire a la charge les grosses réparations. Elles regroupent, de façon limitative, les travaux portant sur les gros-murs, les voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, les digues, les murs de soutènement et les murs de clôture (art. 606 du Code civil).

En revanche si elles ont été occasionnées par le défaut de réparations ou d’entretien, les grosses réparations sont à la charge de l’usufruitier.

Les réparations d’entretien sont à la charge de l’usufruitier. Elles regroupent tous les travaux autres que les grosses réparations.

Les travaux d’amélioration sont aussi à la charge de l’usufruitier.

 

Qui paye les charges périodiques ?

Que comprend la notion de charge périodique ?

Ce sont les taxes foncières ; taxes pouvant peser sur les voitures automobiles ; redevances dues pour l’exploitation d’une mine, minière ou carrière soumise à l’usufruit, ainsi que les frais de curage des cours d’eau non navigables ni flottables ; impôt sur la fortune.

Les charges périodiques pèsent sur l’usufruitier. On parle aussi de « charges usufructuaires annuelles ». Elles comprennent notamment, les impôts et taxes de toutes sortes perçus par l’État ou les collectivités locales dès lors qu’ils sont afférents au bien soumis à usufruit (art. 608 C.C).

Qui paye les charges extraordinaires ?

Que comprend la notion de « charges extraordinaires » ?

Ce sont les frais de bornages et de clôture forcées, les indemnités dues pour assèchement des marées, les frais d’établissement des trottoirs mis à la charge des propriétés riveraines par une loi.

L’usufruitier aura l’obligation de payer les charges grevant les intérêts.

Le nu-propriétaire aura l’obligation de payer les charges grevant le capital.

Qui paye les frais de procédure ?

Lorsque le nu-propriétaire et l’usufruitier sont en cause.

Si le jugement intervenu a eu pour résultat l’anéantissement de l’usufruit (par attribution de la pleine propriété à l’adversaire), les frais se répartissent par portions égales entre le nu-propriétaire et l’usufruitier.

Lorsque le nu-propriétaire ou l’usufruitier a figuré seul dans l’instance.

Les frais sont à la charge exclusive de celui qui était en cause.

Le nu-propriétaire doit prendre à sa charge les droits de mutation par décès.

Cas de l’usufruit à titre particulier : l’usufruitier n’a pas à contribuer aux dettes de son auteur, ni pour le capital, ni pour les intérêts, sauf si le titre constitutif d’usufruit le prévoit explicitement. L’usufruitier n’est pas tenu des dettes pour lesquelles le fonds est hypothéqué.

Cas de l’usufruitier universel ou à titre universel : L’usufruitier doit supporter le passif du patrimoine proportionnellement à l’importance de son droit. Cela comprend :

L’obligation d’acquitter les arrérages et rentes viagères et pensions alimentaires dans la proportion de l’étendue de son legs ou de sa donation (art. 610 C.C)
L’obligation de payer les dettes de la succession (= dettes laissées par le défunt, mais encore aux charges de la succession, telles que les frais de scellés et d’inventaire, les frais de demande en délivrance des legs, et surtout le paiement des legs particuliers) (Art. 612 C.C)

L’obligation de supporter les intérêts des dettes de la succession.